Article 694-20 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/2016
>
Version01/03/2021

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 1

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.
Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,82-1,315,388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.
Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. La décision d'enquête émise par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention indique que cet acte ne pourra être exécuté par l'Etat d'exécution qu'avec l'autorisation préalable d'un juge selon des modalités et, le cas échéant, pour une durée similaires à celles prévues par le présent code.
Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

L'article 31 du règlement 2017/1939 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen prévoit que si un procureur européen délégué chargé de l'affaire demande au procureur européen délégué d'un autre Etat de procéder, sur délégation, à des actes d'enquête transfrontières qui nécessitent l'autorisation préalable d'un juge dans la législation de l'Etat du procureur européen délégué chargé de l'affaire, ce dernier doit obtenir cette autorisation avant de demander ces actes. Il convient donc par coordination, dans un souci de cohérence et de simplification … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 7 I. Présentation du projet de loi 1. La mise en place du Parquet européen 2. Une évolution de la procédure pénale en faveur des juridictions spécialisées 3. Diverses dispositions relatives au droit II. Les modifications apportées par le Sénat III. Les principaux apports de la commission 1. L'indépendance procédurale des procureurs européens délégués et la garantie de leurs conditions de rémunération 2. La facilitation de l'exercice de leurs compétences par les juridictions pénales spécialisées 3. Le renforcement … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS...................................................... 7 I. Présentation du projet de loi 1. La mise en place du Parquet européen 2. Une évolution de la procédure pénale en faveur des juridictions spécialisées 3. Diverses dispositions relatives au droit II. Les modifications apportées par le Sénat III. Les principaux apports de la commission 1. L'indépendance procédurale des procureurs européens délégués et la garantie de leurs conditions de rémunération 2. La facilitation de l'exercice de leurs compétences par les juridictions pénales spécialisées 3. Le renforcement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion