Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article 388-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est créé par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
En cas de poursuites par citation prévue à l'article 390 ou convocation prévue à l'article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu'il soit procédé à tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.
Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.
S'il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu'il est possible de les exécuter avant la date de l'audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l'exécution selon les règles applicables au cours de l'enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d'être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l'article 63-4-3.
Si les actes demandés n'ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l'audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l'article 83, pour procéder à un supplément d'information ; l'article 463 est applicable. S'il refuse d'ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n'est susceptible d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Commentaires • 23
[…] article 388-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Attendu que le tribunal entend rejeter la demande formulée par Maître D E, conseil du prévenu, sur le fondement de l'article 388-5 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Véhicule à moteur·
- Amende·
- Sommation·
- Fait·
- Route·
- Refus·
- Ordonnance·
- Régime des peines·
- Code pénal
[…] 2o/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus de ne pas ordonner le complément d'information sollicité par M. A, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Abus de confiance·
- Compte courant·
- Recel·
- Procédure pénale·
- Interdiction professionnelle·
- Emprisonnement·
- Sociétés·
- Appel·
- Compte joint·
- Cour d'appel
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2019, n° 13326000001
[…] C sollicite, sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et de l'article 388-5 du code de procédure pénale, l'audition de Monsieur Z AD G au motif que trois chefs de prévention sont en lien avec des paiements de factures société TOP GLOBAL effectués par la société AA AH au profit de INTERNATIONAL LTD dont le représentant légal est Monsieur Z AD […] C en date du 16/05/2014 est jointe à la procédure.
Lire la suite…- Sociétés·
- Voyage·
- Soudan·
- Tchad·
- Facture·
- International·
- Blanchiment·
- Prestation·
- Global·
- Hong kong
La procédure de comparution différée permet également à la personne poursuivie et son avocat pénaliste de demander au Président du Tribunal correctionnel la réalisation de tout acte d'investigation qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité (article 397-1-1 alinéa 6 du code de procédure pénale). […] L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant la chambre de l'instruction (article 397-1-1 alinéa 2 du code de procédure pénale). […] Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article 388-5 du code de procédure pénale (article 397-1-1 alinéa 8 du code de procédure pénale).
Lire la suite…