Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 208
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Selon le code de procédure pénale en effet (article 2-23 du code de procédure pénale), “Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, […] d'assister les victimes d'infractions (article 2-9 du code de procédure pénale), de défendre la langue française (article 2-24 du code de procédure pénale), les victimes d'accidents dans les transports (article 2-15 du code de procédure pénale), et dans notre cas de lutter contre la corruption (article 2-23 du code […] Sans cet agrément, ou si cet agrément est illégal, l'association ne peut que porter plainte, […]
Lire la suite…[…] du code de procédure pénale articles 2-1 à 2- 24 du code de procédure pénale conditions de l'action […] pénale l'article 78-3 du code de procédure pénale article 61-3 du code de procédure pénale article 62-2 du code de procédure pénale l'article 706-3 du code de procédure pénale l'article […]
Lire la suite…[…] Le conseil de la défense soutient qu'aucun des articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale n'autorise l'intervention d'une association pour le délit de faux témoignage, de même que l'article L 142-2 du code de l'environnement.
[…] 2 En droit pénal français, un crime est la qualification d'infractions pénales la plus grave. […] Les articles 2-1 à 2-24 du code de procédure pénale viennent préciser les conditions strictes par lesquelles des associations peuvent se constituer partie civile dans des litiges concernant les intérêts qu'elles défendent. […] 24
Texte de loi Article 2-24 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal . […] Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0 Consulter sur Légifrance Application par la jurisprudence Nota bene — art. 2-24 CPP: les juridictions appliquent strictement les conditions de recevabilité des associations de lutte contre le bizutage. […]
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