Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : Du ministère public / Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public / Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention
Article R15-33-60-6 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1
Lorsque la convention prévoit le versement d'une amende d'intérêt public, le paiement s'effectue auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques et exclusivement, par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues à l'article R. 131-2 du code monétaire et financier.
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'alinéa précédent reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-60-5. Après émargement du règlement par ce comptable, deux feuillets sont retournés ou remis aux représentants de la personne morale, qui en transmettent un au procureur de la République.
Lorsqu'il est prévu que les paiements seront échelonnés, il est remis autant de documents que d'échéances.