Entrée en vigueur le 8 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1045 du 4 août 2021 - art. 1
Lorsque la convention prévoit la mise en œuvre d'un programme de conformité, le procureur de la République communique l'ordonnance de validation ainsi que la convention au service chargé de son contrôle.
Ce service rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, de la mise en œuvre du programme. Elle l'informe de toute difficulté. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
La personne morale peut informer le procureur de la République de toute difficulté qu'elle rencontre dans la mise en œuvre du programme.
(CJIP) et compliance (article 17) de cette loi[20]. […] Enfin, […] qui reprend l'un des huit piliers d'un dispositif anticorruption établi en application de l'article 17[32], mais pourra aussi concerner les entreprises – de plus petite taille – non assujetties à cet article 17 mais visées par l'obligation de se doter d'un dispositif d'alerte général[33]. […] Article 41-1-2, IV, du Code de procédure pénale : « L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique« . Article R. 15-33-60-7 du même Code : « Ce service [chargée du contrôle de l'obligation de mise en conformité] rend compte au procureur de la République, à sa demande et au moins annuellement, […]
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