Article R57-8-28 du Code de procédure pénale
Article R57-8-27Article R57-8-29
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/08928

[…] [Localité 8] […] Monsieur [X] ajoute que ni la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire, ni les conseillers pénitentiaires à l'origine du rapport litigieux ne font partie des agents spécialement habilités et désignés par le chef de l'établissement en l'espèce pour avoir accès aux enregistrements téléphoniques et à leur retranscription, en contravention avec les articles 727-1, R57-8-27 et R57-8-28 du code de procédure pénale. Il soutient qu'un rapport reproduisant le contenu d'une conversation téléphonique doit être considéré comme une retranscription. Il souligne également que la consultation de la retranscription par les agents non habilités du service pénitentiaire d'insertion et de probation constitue une faute lourde.

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