Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.
Numéros d'immatriculation administrative L'article 15-4 du Code de procédure pénale précise que l'enquêteur est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service de rattachement. Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars), […] JO 31 mars ; Arr. 30 mars 2018, NOR : CPAD1803719A, JO 31 mars). […] Forme et durée de l'autorisation Le nouvel article R. 2-18 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, […]
Lire la suite…Numéros d'immatriculation administrative L'article 15-4 du Code de procédure pénale précise que l'enquêteur est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service de rattachement. Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars), […] JO 31 mars ; Arr. 30 mars 2018, NOR : CPAD1803719A, JO 31 mars). […] Forme et durée de l'autorisation Le nouvel article R. 2-18 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, […]
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