Article R2-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article.
Elle est délivrée par écrit par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par un tel responsable ou par son représentant dans le cadre de l'astreinte du service. Elle doit être confirmée par écrit par un tel responsable hiérarchique dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24, cette autorisation est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 avril 2018

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Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]

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Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]

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