Article R2-21 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1

La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 avril 2018

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Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]

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Le nouvel article R. 2-21 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars) prévoit que cette requête doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. […] Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, […]

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