Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-218 du 30 mars 2018 - art. 1
En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
Numéros d'immatriculation administrative L'article 15-4 du Code de procédure pénale précise que l'enquêteur est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service de rattachement. Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, JO 31 mars), […] Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 du même code, c'est-à-dire par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, […]
Lire la suite…Dans le prolongement du nouvel article R. 2-20 du Code de procédure pénale (créé par art. 1, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, […] JO 31 mars) vient préciser que l'autorisation est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire, à moins qu'un changement de fonctions au sein du service ou de l'unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.Le nouvel article R. 2-19 du Code de procédure pénale rappelle, à la suite de l'article 15-4 du même […] Les nouveaux articles R. 2-22 à R. 2-24 du Code de procédure pénale (créés par art. 1er, D. n° 2018-218, 30 mars 2018, […]
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