Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article D40-1-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3
Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2023, 23-83.511, Publié au bulletin
[…] 2°/ que si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties ; […] p. 6 avant-dernier §) ; qu'en déclarant pourtant la requête en nullité de M. [K] irrecevable, motif pris que ce dernier n'aurait pas fait connaître dans les délais son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et D. 40-1-1 du code de procédure pénale. »
Lire la suite…- Déclaration d'intention d'une partie·
- Extension à l'ensemble des parties·
- Avis de fin d'information·
- Instruction·
- Intention·
- Procédure pénale·
- Information·
- Nullité·
- Avis·
- Fins
[…] La décision précédemment évoquée était encore contestable en ce qu'elle méconnaissait l'article D. 40-1-1 du Code de procédure pénale, issu du décret n°2019-508 du 24 mai 2019 aux termes duquel il est prévu que « si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties ». […] Autrement dit, si une partie, sans distinction entre les personnes mises en examen et les victimes, déclare son intention de faire valoir les droits prévus à l'article 175 IV et VI du Code de procédure pénale, cette déclaration a un effet positif pour l'ensemble des autres parties, alors exemptées de procéder à une telle déclaration. C'était le cas en l'espèce. […]
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