Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Article D43-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 4
Conformément aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs :
-à la restitution d'objets placés sous-main de justice ;
-à la saisie de biens ou droits incorporels ;
-à des demandes de rectification de l'état civil.
L'auteur de la demande ou du recours peut toutefois préciser dans sa demande ou son recours qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
A défaut, le président peut décider, au regard de complexité du dossier, que celui-ci soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale.
Commentaires • 17
Patrick S. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2021-970 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « dans le délai d'un mois suivant sa notification » figurant au deuxième alinéa de l'article 41-4 du CPP, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […] Les modalités d'application de cette double compétence juridictionnelle sont précisées par l'article D. 43-5 du CPP, […]
Lire la suite…[…] Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code. […] page=1&pageSize=10&query=21-80411&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT">Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-80.411, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 10. Les dispositions des articles 706-153 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs à la saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 154 706-du même code.
Lire la suite…- Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire·
- Président de la chambre de l'instruction seul·
- Chambre de l'instruction·
- Saisies spéciales·
- Compétence·
- Saisie pénale·
- Procédure pénale·
- Juge d'instruction·
- Ordonnance·
- Maintien
[…] 10. Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.
Lire la suite…- Président de la chambre de l'instruction seul·
- Saisies spéciales·
- Compétence·
- Aliénation·
- Juge d'instruction·
- Ordonnance·
- Bien meuble·
- Chargement·
- Stupéfiant·
- Procédure pénale
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2021, 20-83.504, Publié au bulletin
[…] 13. En application des articles 706-153 et D 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
Lire la suite…- Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction·
- Appel contre une ordonnance de saisie·
- Ordonnance de non-admission·
- Chambre de l'instruction·
- Saisie pénale·
- Ordonnance·
- Appel·
- Bande·
- Procédure pénale·
- Délai
[…] Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d'objets placés sous main de justice, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l'ordonnance prévue par l'article 99-2 du même code.
Lire la suite…