Article D147-17-5 du Code de procédure pénale
Article D147-17-4
Article D147-18
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

Commentaire1

1Article D422-4 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D422-4 CPénit.: en pratique, les juridictions vérifient surtout la preuve de la remise de l'avis de convocation par le SPIP et le respect du délai de l'article D.147-17-5 CPP. En cas de manquement initial aux obligations, l'absence ou l'irrégularité de la convocation pèse sur l'imputabilité du manquement du condamné, pouvant écarter une révocation si la défaillance provient de l'administration.

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5. En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, […] Le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 147-17, D. 460, […] En troisième lieu, l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale dispose que : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, […]

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Document parlementaire0

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