Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 7
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.
Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.
L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.
[…] 5. En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, […] Le moyen tiré de la méconnaissance des articles D. 147-17, D. 460, […] En troisième lieu, l'article D. 147-17-5 du code de procédure pénale dispose que : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article D422-4 CPénit.: en pratique, les juridictions vérifient surtout la preuve de la remise de l'avis de convocation par le SPIP et le respect du délai de l'article D.147-17-5 CPP. En cas de manquement initial aux obligations, l'absence ou l'irrégularité de la convocation pèse sur l'imputabilité du manquement du condamné, pouvant écarter une révocation si la défaillance provient de l'administration.
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