Article D8-2-9 du Code de procédure pénale

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Version01/07/2020
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1444 du 24 novembre 2020 - art. 1

Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.
Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Commentaire1


Village Justice · 5 juin 2019

La plainte électronique est déposée devant le Procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (D. 8-2-95). […]

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