Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 bis : Des plaintes adressées par voie électronique
Article D8-2-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1444 du 24 novembre 2020 - art. 1
Les dispositions des articles D. 8-2-2 à D. 8-2-6 et D. 8-2-8 sont applicables aux services en ligne mis à disposition des victimes pour déposer plainte par voie électronique devant le procureur de la République en application de l'article 40.
Ces services mettent à disposition de la victime, sous un format imprimable, le récépissé de sa plainte.
La plainte électronique est déposée devant le Procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale (D. 8-2-95). […]
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