Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Titre préliminaire / Chapitre III : Des missions et de l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction / Section 1 : Dispositions générales
Article D1-12-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-200 du 17 février 2022 - art. 3
Les associations d'aide aux victimes peuvent faire l'objet de l'agrément visé au dernier alinéa de l'article 41, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles ont vocation à assurer une aide et un accompagnement des victimes d'infraction pénale.
L'association peut également être déléguée par le procureur de la République afin de constater l'indemnisation de la victime dans le cadre de la peine de sanction réparation prévue par l' article 131-8-1 du code pénal .
Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.
L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période.
[…] que le voile se brise sur les violences intrafamiliales, il s'étonne que la rédaction actuelle de l'article D. 1-12-2 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 réserve, aux seules associations généralistes accompagnant les victimes d'infraction, […] des missions essentielles, en partenariat avec les juridictions pénales, il l'informe que les CIDFF réclament une nouvelle modification réglementaire leur permettant de bénéficier à leur tour de l'agrément prévu à l'article D1-12-1 du code de procédure pénale, dans les conditions autorisées par l'article 41 de même code . […]
En effet, le décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021, […]
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