Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1504 du 30 décembre 2019 - art. 1
Une unité pour détenus violents constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues majeures qui présentent des antécédents de violences ou un risque de passage à l'acte violent, ou ont commis des violences en détention peuvent être placées au sein d'une unité pour détenus violents si leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
[…] 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2020, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a ordonné la prolongation de son placement en unité pour détenus violents au centre pénitentiaire de Marseille ; […] — méconnaît les dispositions des articles 726-2 et R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale ; […] Aux termes, d'une part, de l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, lorsqu'une décision de placement initial ou de renouvellement de placement en unité pour détenus violents est envisagée, […] 7
[…] — la décision attaquée ne comporte pas les noms et prénoms du signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] — elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique prévue par l'article R. 57-7-84-5 du code de procédure pénale alors applicable ; […] — elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-84-1 du code de procédure pénale, aucun risque de passage à l'acte violent n'étant caractérisé.
[…] C sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] C soutient que la décision attaquée mentionne deux avis émis par la commission pluridisciplinaire unique les 11 décembre 2020 et 9 avril 2021 qui ne lui auraient pas été communiqués, il ne ressort d'aucune disposition, en particulier pas des articles R. 57-7-84-1 à R. 57-7-84-12 du code de procédure pénale dans leur version alors applicable, qui sont relatifs au placement en unité pour détenus violents, que cet avis doive être communiqué au détenu. […] 7. […]