Article R57-7-84-17 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. R224-18 (V), Article R. 224-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1579 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice.
II.-La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au II de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice :
1° Lorsqu'elle concerne :
a) des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée d'incarcération restant à subir au moment où la dernière condamnation est devenue définitive est supérieure à cinq ans au jour où est formée la proposition de placement ;
b) des condamnés ou des prévenus à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 et suivants du code pénal ;
c) des condamnés ou des prévenus ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1 ;
2° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné se situe au sein d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale ;
3° Lorsque le quartier de prise en charge de la radicalisation concerné est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle dont relève l'établissement au sein duquel se trouve la personne détenue.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation dans tous les autres cas. Il informe le ministre de la justice de ses décisions.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions7


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 27 octobre 2022, n° 2008733
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. / I.- Lorsque la commission pluridisciplinaire unique visée à l'article D. 90 le juge nécessaire, […] Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : « I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. / () ».

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 19 janvier 2024, n° 2105412
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire. () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, […] dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-17 du même code, alors en vigueur : « I.- La décision de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation visé au I de l'article R. 57-7-84-13 est de la compétence exclusive du ministre de la justice. () ».

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er septembre 2022, n° 2211838
    Rejet

    […] * elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les articles D. 300, D. 301, R. 57-7-84-17 à R. 57-7-84-24 du code de procédure pénale qui ont été abrogés antérieurement à cette décision ;

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