Article 883-2 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2021

Entrée en vigueur le 1 mars 2021

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 28 (V)

En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté et qu'il n'envisage pas d'accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions de l'article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2021
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M. Mansour Kamardine · Questions parlementaires · 24 décembre 2019

Mansour Kamardine alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'application aux justiciables du département de Mayotte de l'article 884 du code de procédure pénale. […] la justice environnementale et la justice pénale spécialisée est venue, à la suite d'un amendement déposé par le ministre de la justice, insérer dans le code de procédure pénale un article 883-2 prévoyant que, dans le département de Mayotte, la première demande de mise en liberté formée par un mis en examen détenu en matière criminelle depuis plus de six mois doit être examinée par le juge des libertés et de la détention non pas sur dossier, […]

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