Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Est créé par : Décret n°2021-694 du 31 mai 2021 - art. 2
Lorsque le procureur européen délégué saisi d'une demande de mise en liberté estime ne pas pouvoir faire droit à celle-ci, ni pouvoir placer la personne sous contrôle judiciaire, mais considère que celle-ci pourrait être placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il en avise le juge des libertés et de la détention lorsqu'il le saisit en application du dernier alinéa de l'article 696-122.