Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme / Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Article 706-25-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Est créé par : LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6
La situation des personnes détenues susceptibles de faire l'objet de la mesure prévue à l'article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
A cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins notamment d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
A l'issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l'application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l'opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l'article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.
De même, l'article 706-25-17 du CPP prévoit que la situation des détenues susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure est examinée, sur réquisitions […] L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9 du présent code et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
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