Article D43-6 du Code de procédure pénale

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Version01/09/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 8

Lorsqu'en application aux articles 41-4,41-6,99,706-153 et 778 ou de toute autre disposition législative, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties.

Sauf si la loi en dispose autrement, la décision du président de la chambre de l'instruction peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Commentaire1


M. Thomas Mesnier · Questions parlementaires · 6 août 2019

[…] de police judiciaire de faire procéder, […] à une prise de sang par des infirmiers dans l'objectif de valider les résultats obtenus. L'article R. 117 du code de procédure pénale encadre la prise en charge de cette intervention par un médecin dans les frais de justice. L'article n'ouvre pas cette possibilité lors d'une intervention d'un infirmier. […] Toutefois, […] il est néanmoins envisagé de modifier les dispositions des articles R. 117 et A. 43 -6 du code de procédure pénale […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 23-81.865, Inédit
Rejet

[…] 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [X] pour une durée de six mois, alors « que la procédure doit être équitable et contradictoire ; […] la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, lorsqu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de l'accusé et qu'aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire,197, D.43-6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis un excès de pouvoir. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 21-87.036, Inédit
Rejet

[…] qu'en ne visant pas le mémoire, pourtant recevable pour avoir été déposé avant l'audience, du conseil de M. [H], le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 43-6, 380-3-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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