Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V BIS : Dispositions générales / Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention / Section 5 : De l'audition du requérant
Article R249-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1
Lorsque le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 et que sa requête a été déclarée recevable, le juge informe par tout moyen l'intéressé et son avocat, le procureur de la République ou le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire de la date et du lieu de l'audition, en précisant notamment s'il sera recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.
Cette audition doit intervenir soit avant que le juge se prononce sur le bien-fondé de la requête conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, soit avant qu'il statue en application du II de l'article 803-8 conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre. Le juge ne peut cependant rendre une ordonnance déclarant la requête infondée sans avoir procédé à cette audition. Le procureur de la République, le procureur général et le chef de l'établissement pénitentiaire peuvent présenter des observations à l'occasion de l'audition du requérant ou lors d'une audition distincte, le cas échéant par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément à l'article 706-71.
Le requérant peut renoncer à sa demande d'audition lorsqu'il estime que, à l'issue du délai fixé en application de l'article R. 249-27, l'administration pénitentiaire a mis fin aux conditions indignes de détention le concernant.
Commentaires • 2
Décisions • 4
[…] « 1°/ que lorsqu'il est saisi directement en application de l'article R. 249-37 du code de procédure pénale, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les dix jours de la requête, et que le requérant a demandé à être entendu en application de l'article R. 249-19 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, […] a violé les articles, préliminaire, R. 249-35 et R. 249-37 du code de procédure pénale ensemble les droits de la défense et les articles 803-8 dudit code et 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 6. Deuxièmement, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code que, saisi d'une telle demande, d'une part, le magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, d'autre part, si la requête est déclarée recevable, l'audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé de celle-ci.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 22-83.885, Publié au bulletin
[…] si elle est demandée, est de droit ; que ce principe vaut en particulier lorsqu'une personne détenue sollicite, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, son transfèrement ou sa remise en liberté à raison des conditions indignes de sa détention ; qu'au cas d'espèce, […] qu'en affirmant, pour rejeter cette requête, que les articles 803-8 et R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale ne prévoyaient pas une possibilité de comparution personnelle du requérant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation de ces textes, […] En effet, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code, d'une part, […]
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