Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité / Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 56-1-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2, 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Commentaires • 111
[…] s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que « le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire auquel l'article 39-3 du code de procédure pénale confie la mission notamment de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d'investigation au regard de la nature et de la gravité des faits » et, d'autre part, que celui-ci « ne peut autoriser une mesure de géolocalisation, conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…article 56-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…Décisions • 5
[…] S'agissant de la sonorisation et de la captation d'images, il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale. […]
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[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 octobre 2022 par le Conseil d'État (décision nos 463588 et 463683 du 18 octobre 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 462957, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article 56-1-2 du code de procédure pénale, que la circulaire attaquée interprète, méconnaît le principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européennes des droits de l'homme, en ce que ses dispositions prévoient un régime dérogatoire propre au secret du conseil concernant toute mesure d'enquête ou d'instruction relative à certaines infractions ;
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