Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre II : De la cour criminelle départementale
Article 380-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;
3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Commentaires • 4
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2°/ que les dispositions du 5° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental d'oralité des débats, en ce qu'elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ;
Lire la suite…- Inconstitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Majorité simple·
- Principe d'égalité·
- Accusation·
- Procédure pénale·
- Cour d'assises·
- Cour de cassation·
- Attaque·
- Principe
[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
Lire la suite…- Articles 380-16 et suivants·
- Code de procédure pénale·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Cours criminelles départementales·
- Renvoi au conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Citoyen·
- Cour d'assises
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-85.691, Inédit
[…] « L'article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la culpabilité à la majorité simple de trois voix sur cinq, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur – au moins sept voix sur neuf – applicable aux accusés renvoyés devant la cour d'assises ? ».
Lire la suite…- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Question·
- Citoyen·
- Majorité simple·
- Cour d'assises·
- Procédure pénale·
- Principe d'égalité·
- Disposition législative·
- Conseil