Article 380-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

La cour criminelle départementale applique les dispositions du présent code relatives aux cours d'assises sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle départementale et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale ;

3° La section 2 du chapitre III du sous-titre Ier du présent livre, l'article 282, la section 1 du chapitre V du même sous-titre Ier, les deux derniers alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application des articles 359,360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;

5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour criminelle départementale délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires4


LegalNews · 27 novembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2023, 23-84.320, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que les dispositions du 5° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental d'oralité des débats, en ce qu'elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2023, 23-90.010, Publié au bulletin

[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-85.691, Inédit

[…] « L'article 380-19, 4°, du code de procédure pénale, en prévoyant que les cours criminelles départementales prennent leurs décisions sur la culpabilité à la majorité simple de trois voix sur cinq, porte-t-il atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice garanti par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où les accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales ne bénéficient pas du principe de minorité de faveur – au moins sept voix sur neuf – applicable aux accusés renvoyés devant la cour d'assises ? ».

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Documents parlementaires67

Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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La mission flash de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur les cours criminelles constatait, dans ses conclusions, que dans l'ensemble des cours d'appels ayant mené l'expérimentation, la présidence de la cour criminelle a été confiée à un président de cour d'assises. Cette bonne pratique, qui préserve l'oralité des débats et garantit que la tenue des audiences devant la cour criminelle reste proche de celles devant la cour d'assises, doit perdurer dans le cadre de la généralisation. Afin de garantir que les présidents des cours criminelles soient habitués à l'oralité des … Lire la suite…
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