Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 16
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
[…] — dans un lieu public, cette technique d'enquête est encadrée par les articles 230-47 à 230-53 du CPP ; […] S'agissant de la protection de la vie privée, des garanties sont prévues dans les dispositions relatives aux lieux publics (par exemple, l'article 230-52 du CPP qui prévoit qu'aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de procédure). S'agissant des lieux privés, la même garantie est prévue pour l'ensemble des techniques spéciales d'enquête par l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.