Article D45-2-1 ter du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 bis (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 15 avril 2022 sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (V), Code de procédure pénale - art. D45-2-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2022-246 du 25 février 2022 - art. 2

En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

Commentaire1


Village Justice · 5 mai 2022

[…] L'intervention à l'audience pénale de jugement du concubin, du partenaire de PACS ou de l'époux non poursuivi peut résulter de son initiative, ce que permettent notamment les articles 373, alinéa 1er, et 479, alinéa 1er du Code de procédure pénale, respectivement devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel. Elle peut avoir lieu pour la première fois en cause d'appel [14]. […] Cet avis d'audience doit lui être adressé lorsque le bien est susceptible d'être confisqué en premier ressort ou en appel, selon les articles D.45-1-4 (anciennement D.45-2 bis) et D.45-2-1 (anciennement D.45-2-1 ter) du Code de procédure pénale. […]

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