Entrée en vigueur le 16 mars 2022
Est créé par : Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1
Afin d'examiner la situation de la personne condamnée à une peine pour laquelle la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est encourue, le procureur de la République antiterroriste demande au chef d'établissement pénitentiaire et au juge de l'application des peines compétent pour prendre les décisions concernant cette personne de lui transmettre les éléments concernant sa situation pénale, personnelle, sociale et familiale. Les décisions et rapports relatifs aux mesures de nature à favoriser la réinsertion dont la personne concernée a pu bénéficier pendant l'exécution de sa peine lui sont aussi adressés.
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles R. 57-7-66 du code de procédure pénale et L. 213-8 du code pénitentiaire et elle est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle vise les dispositions des articles 706-25-16, 706-25-17, R. 50-70 du code de procédure pénale ainsi que des articles D. 211-18 et suivants du code pénitentiaire ;