Article D45-1-4 du Code de procédure pénale

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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 avril 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2 bis (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Commentaires3


Me Pierre De Roquefeuil · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2023

[…] Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 […] du code de procédure pénale détaillent les possibilités d'action. […] […]

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roquefeuil.avocat.fr · 17 octobre 2023

le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les possibilités d'action. […] La chambre criminelle reconnaît la faculté, pour les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, d'interjeter appel de la décision de confiscation et de se pourvoir en cassation (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-84.322 P, D. 2022. 1560). La saisie des actifs numériques, quelles possibilités d'action ? L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) joue un rôle de premier plan. […]

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Village Justice · 5 mai 2022

[…] L'intervention à l'audience pénale de jugement du concubin, du partenaire de PACS ou de l'époux non poursuivi peut résulter de son initiative, ce que permettent notamment les articles 373, alinéa 1er, et 479, alinéa 1er du Code de procédure pénale, respectivement devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel. Elle peut avoir lieu pour la première fois en cause d'appel [14]. […] Cet avis d'audience doit lui être adressé lorsque le bien est susceptible d'être confisqué en premier ressort ou en appel, selon les articles D.45-1-4 (anciennement D.45-2 bis) et D.45-2-1 (anciennement D.45-2-1 ter) du Code de procédure pénale. […]

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