Article D45-2-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 avril 2022 est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2-1 ter (T)

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5

En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux du prévenu et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci. Ce délai de dix jours n'est pas applicable si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate.
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe du tribunal correctionnel et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience.
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 479. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
Si la confiscation du bien est prononcée par le tribunal, la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l'article 710.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Commentaires6


Me Pierre De Roquefeuil · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2023

[…] Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 […] du code de procédure pénale détaillent les possibilités d'action. […] […]

 Lire la suite…

roquefeuil.avocat.fr · 17 octobre 2023

le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. […] » Les articles D. 45-1-4 et D. 45-2-1 du code de procédure pénale détaillent les possibilités d'action. […] La chambre criminelle reconnaît la faculté, pour les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, d'interjeter appel de la décision de confiscation et de se pourvoir en cassation (Crim. 7 sept. 2022, n° 21-84.322 P, D. 2022. 1560). La saisie des actifs numériques, quelles possibilités d'action ? L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) joue un rôle de premier plan. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2023, 23-81.085, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le pourvoi formé le 22 novembre 2022 n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du mandat de dépôt à effet différé, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 22 novembre 2022 et a dit que le mandat de dépôt à effet différé doit s'exécuter en application des dispositions de l'article D. 45-2-7 du code de procédure pénale au besoin avec le recours de la force publique, alors « que pendant les délais du recours en cassation et, […] sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Emprisonnement sans sursis·
  • Peines correctionnelles·
  • Mandat·
  • Dépôt·
  • Pourvoi en cassation·
  • Exécution provisoire·
  • Effets·
  • Suspensif·
  • Procédure pénale·
  • Sûretés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).