Article 21-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Les assistants d'enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.
Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article 10-2 ;
3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60-3,77-1 et 99-5 ainsi qu'à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
5° Procéder aux diligences prévues à l'article 63-3 ;
6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article 63-3-1 ;
7° Procéder aux convocations prévues à l'article 390-1 ;
8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023].
En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires6


Village Justice · 12 septembre 2023

Ainsi modifié, le Code de procédure pénale laisse donc désormais apparaître un nouvel article (article 21-3) en son sein, dont les dispositions viennent préciser les contours de cette fonction. Par ailleurs, le décret n° 2023-747 du 9 août 2023 relatif aux assistants d'enquête, pris en Conseil d'État vient également en fixer les modalités d'application de cet article, en précisant les modalités encadrant l'affectation des assistants d'enquête, par l'ajout d'une prestation de serment nécessaire à l'exercice de cette mission. […]

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www.actu-juridique.fr · 17 avril 2023
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur
Non conformité

[…] 83. L'article 18 modifie l'article 15 du code de procédure pénale et insère notamment un article 21-3 au sein de ce même code afin de créer la fonction d'assistant d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-83.413, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que selon l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, […]

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Documents parlementaires66

L'action du ministère de l'intérieur est au coeur de la vie des Français. Vivre en sécurité, accéder à des services publics de proximité modernes, faciliter les projets dans tous les départements sont des attentes majeures des citoyens. Y répondre efficacement est une nécessité démocratique et constitue la mission des agents du ministère de l'intérieur, au service de tous, partout et tout au long de l'année. Pour les cinq ans à venir, cette loi fixe les objectifs et programme les moyens des missions relevant du ministère de l'intérieur, alors que l'univers numérique et la … Lire la suite…
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Cet amendement a pour objet de renvoyer au décret en Conseil d'État prévu à l'alinéa 20 la définition des modalités d'encadrement de la retranscription sur procès verbal d'interceptions judiciaires ou sonorisations prévues par les articles 100-5 (interception des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d'enquête dans le cadre de la procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale. Il importe en effet que les missions respectives des enquêteurs et des assistants d'enquête soient clairement … Lire la suite…
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