Entrée en vigueur le 20 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 - art. 1
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;
2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;
3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant.
Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
Décret n°2023-187 du 17 mars 2023 Le décret du 17 mars 2023 crée une nouvelle section dans la Deuxième Partie du Code de procédure pénale : Deuxième Partie, Livre 1er, […] Section 10 : Des officiers judiciaires de l'environnement. Il a pour objet l'adaptation du code de procédure pénale à la création des officiers judiciaires de l'environnement (Inspecteurs de l'environnement) prévus par l'article 28-3 du même code. […] L'article 28-3 prévoit, en effet, […] sur proposition du Directeur général de l'Office français de la biodiversité et après avis conforme d'une commission dont les membres sont désignés dans les conditions prévues au nouvel article R.15-33-29-19 du Code de procédure pénale. […]
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