Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Article R2-27 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2024
Est créé par : Décret n°2024-139 du 23 février 2024 - art. 1
La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :
1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;
2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;
3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;
4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 ;
5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.
Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.
Aux termes du nouvel article R2-25 I du Code de procédure pénale, en application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle. […]
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