Article 11-2-1 du Code de procédure pénale
Article 11-2
Article 11-3

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)

Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe sans délai par écrit l'administration, toute personne morale chargée d'une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même I concernant une personne qu'il emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Les II à V de l'article 11-2 sont applicables.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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