Article L1225-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Les associations mentionnées par les dispositions de la présente sous-section peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces dispositions, exercer tout ou partie des droits reconnus à la partie civile en cas d'infractions portant atteinte à leur objet statutaire.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces associations :
1° Doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
2° Ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la personne lésée par l'infraction ;
3° Doivent justifier avoir reçu l'accord de la ou des personnes intéressées lorsqu'il s'agit d'infractions commises envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement. Si ces personnes sont mineures ou des majeurs protégés, elles doivent justifier avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si elles sont décédées en raison de l'infraction, elles doivent justifier avoir reçu l'accord d'un ayant droit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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