Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, s'il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
[…] aux termes de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique : « Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application : / 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, […] conformément aux dispositions du code de procédure pénale, […] Aux termes de son article R. 1312-1 : « Peuvent être habilités, […] Aux termes de son article R. 1312-2 : « Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : / 1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, […]