Article L1312-3 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Décision1

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat un montant de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. […] Aux termes de l'article L. 1312-3 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. […]

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