Article L3222-4 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique : « I. Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. / La personne est prise en charge : / 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; […] la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. / Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, […] elle dispose du droit : / 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; […]

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