Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
[…] un établissement mentionné au même article L. 3222 -1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222 -1. » […] L'article L . 3213-4 du même code précise que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à la mesure de soins prise en application de l'article L . 3213-1 sur proposition de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5