Article L3225-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Toute personne qui, à la suite d'un contrôle ou d'un relevé d'identité effectué conformément aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, peut, en cas de nécessité, faire l'objet d'une vérification d'identité conformément à la présente section.
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.