Article L3312-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.
Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).