Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.
Il en est de même pour les rapports d'étape ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.