Article L3452-7 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

Des ordonnances de renvoi partiel peuvent intervenir en cours d'information lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues sur ces faits comme témoin assisté.
Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'information.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

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Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 6° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-11. […] -Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, […] 2 et 4 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 4274-15, l'action publique peut être éteinte, […]

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