Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Lorsque l'information a été menée par le juge d'instruction d'un tribunal judiciaire dans lequel se trouve un pôle de l'instruction alors que les faits relevaient de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle, l'affaire est renvoyée, devant, selon le cas, le tribunal contraventionnel, le tribunal délictuel, le tribunal pour enfants, la cour d'assises ou la cour criminelle initialement compétent.
Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €. » ; 6° La section 2 du chapitre II du titre V du livre IV de la troisième partie est complétée par un article L. 3452-11 ainsi rédigé : « Art. L. 3452-11. […] -Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, […] 2 et 4 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 4274-15, l'action publique peut être éteinte, […]
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