Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Lorsque la personne est renvoyée aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie, l'ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la République met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, sauf si le juge d'instruction décide par ordonnance distincte spécialement motivée, le maintien de la mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3651-4.