Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude exigées par les articles L. 2123-16 à L. 2123-18, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. […] « 2°/ que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, lorsqu'ils constatent une infraction aux articles R. 4224-3 et R. 4224-4 de ce code, sont tenus, s'ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs ; […]