Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article L. 4432-14 ou de l'article L. 4432-19, le tribunal délictuel ordonne que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience.
Lorsqu'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, qu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme au moins égal à un an, ou que le prévenu est en état de récidive légale, le tribunal délictuel peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire.