Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si l'appel a été formé par le prévenu détenu contre un jugement sur le fond du tribunal délictuel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, la chambre des appels délictuels statue dans les quatre mois de l'appel.
A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.