Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la chambre des appels délictuels évoque et statue sur le fond.