Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Les jugements du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines sont rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel sont entendus :
1° Les réquisitions du ministère public ;
2° Les observations de la personne condamnée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.
Si la personne est détenue, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants.
Le juge de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République et celui de la personne condamnée ou de son avocat, octroyer par jugement l'une des mesures relevant de sa compétence sans procéder à un débat contradictoire.